C-26, r. 307 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
10. En disposant de la demande du candidat, le Conseil d’administration décide:
1°  que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation;
2°  que le candidat bénéficie d’une équivalence partielle de diplôme ou de formation et doit, pour obtenir l’attestation d’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:
a)  réussir un examen déterminé par le Conseil d’administration;
b)  réussir un programme d’études en urbanisme déterminé par le Conseil d’administration, dans une université autorisée à émettre un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
3°  que le candidat ne bénéficie pas d’une équivalence de diplôme ou de formation.
D. 676-94, a. 10.